Hausse du prix des matières premières et des denrées alimentaires: l’inflation affiche des records ! Au Luxembourg, le taux annuel 2022 est estimé à 5,9%. L’Etat a déployé de nombreuses aides et à l’instar de la baisse temporaire de la TVA actée pour 2023, la situation n’est pas prête de s’inverser.
Comment les professionnels peuvent-il se prémunir face à une augmentation des coûts dans le cadre d’une relation d’affaires ? La clause d’indexation est un outil juridique permettant d’anticiper les fortes variations et sécuriser la relation dès la signature du contrat. Focus sur son mécanisme avec Me Nicolas Thieltgen.
Le concept
La clause d’indexation (‘CI’) permet de fixer les prix ou tout autre élément de nature pécuniaire (rémunération, loyer, etc.) en fonction de l’évolution d’un autre indice ou d’une donnée déterminé dans le contrat.
Deux éléments sont essentiels :
- l’indice : la variation du prix dépend de la variation d’un élément de référence, le plus souvent un indice extérieur représentant la valeur d’un bien/service extérieur au contrat principal. Le plus répandu est celui des prix à la consommation nationale calculé par le STATEC.
- la périodicité : la clause prévoit la fréquence à laquelle la révision du prix est effectuée (mensuelle, semestrielle ou le plus souvent annuelle).
Les parties sont en principe libres d’insérer dans leur contrat une telle clause. A la différence de certains pays voisins, il n’y a pas au Luxembourg de réglementation générale en la matière pour les contrats B2B. Toutefois, il existe des régimes spéciaux.
Quelques cas particuliers et régimes spéciaux explicités
Dans certains cas, la loi ou l’usage peuvent prévoir une indexation automatique de plein droit. (Ex. : la rémunération des salariés fixée par le Code du travail).
Pour d’autres situations (marchés publics, gaz naturel), la loi autorise bien l’insertion d’une CI par les parties, mais en réglemente son application.
Le contrat de bail constitue un cas bien spécifique. La loi interdit expressément les CI automatiques pour les loyers des baux « classiques » à usage d’habitation alors que pour les baux commerciaux et de bureaux, l’indexation des loyers est de droit, sauf disposition contractuelle contraire.
En dehors des cas particuliers, la CI sera à rédiger librement par les parties.
En pratique
Il est recommandé de la prévoir au départ de toute négociation et de se faire accompagner. Ceci évitera la signature d’un avenant, qui pourrait être refusé par l’une des parties, en cas de nouvelle crise tarifaire.
Elle peut prendre la forme suivante :
« Le prix sera révisé en fonction des variations de [insérer indice] publié par [la source]. Il sera automatiquement ajusté chaque année, à la hausse comme à la baisse dans la même proportion que la variation de l’indice constatée l’année précédente. La révision interviendra de plein droit sans aucune formalité ou demande préalable ».
N’hésitez pas à solliciter l’aide d’un avocat pour rédiger cette clause en toute sérénité et valider son application. L’Etude Brucher, Thieltgen & Partners se tient à votre disposition pour tout conseil en matière contractuelle.
DISCLAIMER : Les données figurant dans cet article sont proposées à titre d’information uniquement et ne constituent pas un avis juridique.
Pour plus d’informations
N’hésitez pas à contacter en particulier :
Me Nicolas Thieltgen – Avocat à la Cour
[Priorité de publication accordée à Paperjam]